3. Malgré l’article 1, un évaluateur agréé peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:1° il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 2° il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3° il est au service exclusif de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique du Canada (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
4° il est au service exclusif d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession; 5° il est au service exclusif d’un employeur qui n’offre ni ne fournit à des tiers des services liés à l’exercice de la profession d’évaluateur agréé, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par l’évaluateur agréé dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
6° il est inscrit au tableau de l’Ordre, mais ne pose en aucune circonstance un acte lié à l’exercice de la profession d’évaluateur agréé.